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06/05/1999 | FRANCE | N°97-42104

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-42104


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), au profit :

1 / de Mme Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LJ Diffusions Yan Marcus,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publiqu

e du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), au profit :

1 / de Mme Y..., domiciliée ..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LJ Diffusions Yan Marcus,

2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que, par déclaration orale faite au secrétariat du conseil de prud'hommes de Brest, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de M. X... contre un jugement rendu le 29 janvier 1997 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42104
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Brest (section encadrement), 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-42104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42104
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