AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la Société nationale de chemin de fer (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 novembre 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Caen, M. X..., agissant en qualité de mandataire de M. Y..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 16 septembre 1996 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.