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06/05/1999 | FRANCE | N°97-40645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-40645


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CTS, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (Section industrie), au profit de M. Boudjema X..., demeurant ..., appartement 8, 59240 Dunkerque,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapp

orteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CTS, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (Section industrie), au profit de M. Boudjema X..., demeurant ..., appartement 8, 59240 Dunkerque,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi soulevée d'office :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés, par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration orale faite le 2 janvier 1997 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, la société CTS s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 octobre 1996 ; qu'un avocat a adressé, le 6 décembre 1996, un mémoire ampliatif pour la société ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial à son nom ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne la société CTS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40645
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer (Section industrie), 09 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-40645


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40645
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