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06/05/1999 | FRANCE | N°97-21065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-21065


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant, M. Richard X..., domicilié Clinique Saint-Côme et Saint-Damien, ...,

défendeur à la cassation,

- à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, dans l'affaire opposant, M. Richard X..., domicilié Clinique Saint-Côme et Saint-Damien, ...,

défendeur à la cassation,

- à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie, a refusé de prendre en charge une visite préanesthésique, effectuée au profit d'un assuré social par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que puisque le décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994 exige une consultation et une visite préanesthésiques, il y a lieu à deux cotations distinctes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une consultation préanésthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21065
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 02 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-21065


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21065
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