La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-20709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-20709


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement n° 248/96 rendu le 8 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de M. Jean-Yves X..., domicilié Clinique du Grand Large, ... de Paul, 29200 Brest,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

br>
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est ...

en cassation d'un jugement n° 248/96 rendu le 8 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de M. Jean-Yves X..., domicilié Clinique du Grand Large, ... de Paul, 29200 Brest,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Nord-Finistère, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que M. X..., anesthésiste-réanimateur, a contesté plusieurs décisions de la caisse primaire d'assurance maladie l'avisant de ce qu'une seule consultation spécialisée préanesthésique pouvait être prise en charge à l'occasion des interventions chirurgicales pratiquées sur des patients examinés à deux reprises avant leur anesthésie ;

Attendu que, pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que l'article 15 de la nomenclature assimile la consultation à la visite, que la lettre clé "CS" est attribuée à la consultation par le médecin spécialiste qualifié tel l'anesthésiste et qu'en imposant en 1994 réglementairement deux véritables consultations à l'anesthésiste-réanimateur, sans faire évoluer l'arrêté portant nomenclature des actes professionnels, ce médecin devant examiner une première fois puis une deuxième fois le malade en vue de l'anesthésie, le pouvoir réglementaire a créé un acte nouveau obligatoire qui doit être coté à sa valeur de référence CS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Nord-Finistère et de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20709
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-20709


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award