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06/05/1999 | FRANCE | N°97-20701

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-20701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'

appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM Rhône-Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2 et 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et les articles 1, a) et 2 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Attendu qu'il résulte de ces deux dernier textes que les français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux articles 3 et 7 de cette loi leur soient applicables ; que, selon le premier des textes susvisés, les personnes qui adhèrent volontairement à l'assurance vieillesse du régime général, comme le prévoit l'article 1er en faveur des travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française travaillant hors du territoire français, pourront, pour les périodes où ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes, et que la même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français ;

que selon le deuxième de ces textes, les personnes qui adhéreront volontairement à un régime de retraite complémentaire obligatoire, comme le prévoit l'article 4 en faveur des personnes exerçant une activité non salariée hors du territoire français, peuvent, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, postérieures au 1er juillet 1952, pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'allocations vieillesse ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes, et que la même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français ;

Attendu que Mlle Y..., affiliée au régime général, a demandé à la Caisse régionale d'assurance maladie, en application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, de racheter des cotisations d'assurance vieillesse pour la période de 1952 à 1961, au cours de laquelle elle a secondé son père sur son exploitation agricole en Tunisie ;

que la Caisse a rejeté cette demande au motif que l'activité de Mlle Y... relevait de l'entraide familiale, et non du salariat ;

Attendu que, pour dire qu'il devait être fait droit à la demande de rachat de cotisations d'assurance vieillesse et renvoyer la requérante devant la Caisse régionale d'assurance maladie pour examen de ses droits dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2, in fine, de la loi du 4 décembre 1985, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments soumis à son appréciation que Mlle Y... a exercé d'août 1951 à novembre 1961 une activité professionnelle non salariée en tant qu'assistante d'exploitation et que rien ne s'oppose à ce qu'elle puisse bénéficier des dispositions concernant le rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse pour cette période dans les conditions de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au titre d'une période de travail non salarié, Mlle Y... ne pouvait demander le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20701
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Personne ayant travaillé dans un territoire antérieurement placé sous l'autorité française - Tunisie - Assistant d'exploitation agricole.


Références :

Loi 65-555 du 10 juillet 1965 art. 2 et 5
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1, a

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 08 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-20701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20701
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