AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée Clinique du Renaison, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 août 1998, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 18 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, au profit de la CPAM de Roanne et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme X... de son DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.