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06/05/1999 | FRANCE | N°97-20593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-20593


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, dont le siège est ...

en cassation du jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée Clinique Saint Hilaire, 47000 Agen,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot et Garonne, dont le siège est ...

en cassation du jugement rendu le 11 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, au profit de Mme Françoise X..., domiciliée Clinique Saint Hilaire, 47000 Agen,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques, qu'elle estimait avoir été facturées à tort ;

Attendu que pour accueillir le recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement que consultation et visite préanesthésiques sont deux véritables consultations de spécialiste en anesthésie-réanimation, indépendantes l'une et l'autre, leur intervention concourant chacune à la recherche d'une sécurité maximale pour le patient ; que la visite préanesthésique ne fait donc pas partie de l'anesthésie elle-même et doit, dans tous les cas, être indemnisée séparément ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par Mme X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CPAM du Lot et Garonne et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-20593
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-20593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20593
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