AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Loire, dont le siège est ... en Vélay,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, au profit du Foyer Marie X..., maison de retraite médicalisée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Liffran, Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF de la Haute-Loire, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Foyer Marie X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 49 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R.142-17, L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Foyer Marie X..., au titre des années 1993 et 1994, les indemnités compensatrices qu'en vertu de la convention collective des personnels hospitaliers du 31 octobre 1951, cet organisme estimait être dues à une salariée qui ne prenait pas le repas servi au personnel de l'établissement ;
Attendu que, pour annuler ce redressement, le jugement attaqué retient essentiellement qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur cette obligation conventionnelle contestée par l'employeur et que les indemnités litigieuses n'ayant pas été versées, elles ne sauraient donner lieu au paiement de cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'opposé à un recouvrement de cotisations sociales, le moyen de défense invoqué par l'employeur ne relevait pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction, et sans rechercher si la convention collective invoquée n'imposait pas au Foyer Marie X... le paiement des indemnités litigieuses, ce qui aurait suffi à rendre exigible le versement de cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les deux premiers textes susvisés et privé sa décision de base légale au regard des deux suivants ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;
Condamne le Foyer Marie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Haute-Loire et du Foyer Marie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.