La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/05/1999 | FRANCE | N°97-19609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-19609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Trois Poussins, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de

cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Trois Poussins, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Les Trois Poussins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société à responsabilité limitée Les Trois Poussins a sollicité la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er octobre 1986 au 30 juin 1989 : que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 23 mai 1997), saisi d'un recours contre la décision de l'organisme de recouvrement, a rejeté la demande de remise des majorations de retard ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief au jugement de ne pas avoir reconnu l'existence d'un cas exceptionnel alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal, en ne répondant pas aux conclusions précises de la société Les Trois Poussins faisant valoir que lors de l'acquisition des parts sociales de la société, en 1991, le passif de celle-ci avait été largement minoré, qu'il était inscrit 349 080 francs de dettes sociales, alors que le passif était en réalité de plus de un million de francs, et qu'il est manifeste que si les actuels associés avaient eu une connaissance exhaustive de la situation financière de la société, ils ne se seraient pas portés acquéreurs des parts sociales, que le rachat a permis à l'URSSAF de recouvrer une somme de 312 153 francs, à laquelle il convient d'ajouter les cotisations trimestrielles qui sont réglées depuis 1991 et que la société ne pouvait assumer le paiement de la somme réclamée de 298 798 francs, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le Tribunal, en se bornant à affirmer "qu'en l'espèce, les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel", au sens des dispositions de l'article R.243-20, dernier paragraphe, du Code de la sécurité sociale, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments dont il tirait les faits fondant son appréciation au regard des conclusions de la société, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée sur la règle de droit et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le Tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, par une décision motivée, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que la société Les Trois Poussins ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens du 5e alinéa de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief au jugement de ne pas s'être prononcé sur le mode de calcul des majorations de retard, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société "sur le montant des sommes réclamées", tendant à faire constater que ce montant, au titre des intérêts irréductibles, a été établi en violation de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale et, à titre plus subsidiaire, à enjoindre à l'URSSAF de communiquer tous les éléments nécessaires à la vérification des majorations de retard, et en n'y apportant aucune réponse, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, saisi d'une demande de remise des majorations de retard irréductibles, n'avait pas à se prononcer sur le montant des sommes réclamées à ce titre par l'URSSAF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Trois Poussins aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19609
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-19609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award