AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale (CMR) des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, dont le siège est situé ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X..., domicilié Clinique Occitanie, ... IV, 31603 Muret,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale (CMR) des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 1998, la SCP Lesourd, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 28 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse maladie régionale des artisans et commerçants de Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.