AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié polyclinique du ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a contesté la cotation retenue par M. X... pour des actes qu'il avait effectués sur une patiente le 7 octobre 1993 et lui a réclamé le remboursement de la différence entre la cotation KC 100 + 50/2 et KC 100 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale après avoir visé les écritures des parties jointes au dossier, a rejeté le recours formé par M. X..., sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait que le contrôle du service médical, à l'origine de la demande de remboursement, s'était déroulé en infraction aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, L. 710-2, R. 710-2-2 et suivants du Code de la santé publique, 14,15 et 16 de la convention de l'hospitalisation privée et que le non-respect de celles-ci viciait la procédure diligentée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.