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06/05/1999 | FRANCE | N°97-19232

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-19232


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de M. Ali X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présent

s : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit de M. Ali X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L.311-2, L.351-14 et R.351-37-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, les personnes appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l'affiliation, soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les départements d'Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 1er juillet 1930 pourront demander la prise en compte par le régime général de sécurité sociale ci-dessus, pour l'assurance vieillesse, des périodes d'activité accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie et du Sahara antérieurement à la date à laquelle ces dispositions sont entrées en vigueur au lieu d'exercice de leur activité ; qu'aux termes du troisième, les personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L.311-3 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 et antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, demeurant en France, a demandé la faculté de racheter des cotisations d'assurance vieillesse au titre de deux périodes de travail en Tunisie, entre 1946 et 1953, en application des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, codifiée, pour les travailleurs salariés, aux articles L.742-1 à L.742-3 du Code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande, au motif qu'il n'était ni français, ni ressortissant d'un état membre de la CEE ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en application de l'article 40 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la Tunisie, directement applicable dans les Etats membres, M. X..., ressortissant tunisien demeurant en France, a droit au rachat de cotisations dans les mêmes conditions que les ressortissants français ; qu'il ressort des articles L.311-2 et R.351-37-1 du Code de la sécurité sociale que les personnes ayant travaillé en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs sont admises à effectuer des rachats pour la période postérieure au 30 juin 1930 et antérieure à la date à laquelle leur affiliation est devenue

obligatoire, soit, pour la Tunisie, le 14 décembre 1960, et que M. X... justifie avoir exercé des activités salariées en Tunisie avant 1953 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les articles L.351-14 et R.351-37-1 susvisés ne permettent le rachat de cotisations, quelle que soit la nationalité du requérant, que pour les périodes de travail accomplies dans la métropole, les départements d'outre-mer, d'Algérie ou du Sahara, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

2218


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-19232
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Rachat des cotisations - Nationalité étrangère - Tunisien - Conditions.

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Travailleurs étrangers - Tunisiens - Rachat des cotisations d'assurance-vieillesse - Conditions.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2, L351-14 et R351-37-1
Loi 65-555 du 10 juillet 1965

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-19232


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19232
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