AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf-sur-Seine, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. Eric X..., domicilié Clinique Saint-Antoine 696, rue R. Pinchon, 76230 Bois-Guillaume,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf-sur-Seine, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 septembre 1998, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM d'Elbeuf-sur-Seine, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 6 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf-sur-Seine de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Elbeuf-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.