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06/05/1999 | FRANCE | N°97-18320

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-18320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Brest, Hôtel de ville, Direction des ressources humaines, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...

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défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Brest, Hôtel de ville, Direction des ressources humaines, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de :

1 / l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Finistère, dont le siège est ...,

2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la ville de Brest, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF du Nord-Finistère, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-26, alinéa 6, et L. 123-2 du Code des communes, devenus respectivement L. 2121-33 et L. 2123-18 du Code général des collectivité territoriales, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux ; que selon le premier, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent Code et des textes régissant ces organismes ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la ville de Brest, pour la période du 1er mai 1991 au 31 décembre 1992, les indemnités versées aux conseillers municipaux pour lesquels, selon cet organisme, il n'était pas justifié d'une délégation particulière ou d'une mission spéciale ;

Attendu que, pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les bénéficiaires des indemnités litigieuses n'étaient pas titulaires d'une délégation ou d'une mission particulière en vertu d'un arrêté du maire, mais que, désignés par le conseil municipal pour représenter la commune auprès de divers organismes publics ou associatifs, leur activité restait dans le cadre de la mission ordinaire d'un conseiller municipal dont les fonctions ont pour principe un caractère gratuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les conseillers municipaux intéressés avaient accompli leur mission dans l'intérêt des affaires communales, en vertu d'une délibération du conseil municipal, de sorte que, versées en remboursement des frais nécessités par l'exécution de ce mandat spécial, les indemnités litigieuses, qui n'étaient pas des rémunérations, ne devaient pas donner lieu au versement de cotisations sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne l'URSSAF du Nord-Finistère et la DRASS de Bretagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Finistère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-18320
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Frais liés à l'exécution des mandats spéciaux des élus municipaux siégeant dans des organismes extérieurs.

COMMUNE - Conseil municipal - Membres siégeant dans les organismes extérieurs - Frais nécessités par l'exécution de leur mandat - Assiette de cotisations sociales (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1
Code des communes L121-26 et L123-2
Code général des collectivités territoriales L2121-33 et L2123-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-18320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.18320
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