AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale région Poitou-Charentes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle (section de Saintes), au profit de Mme X... Terrasse, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la CMR région Poitou-Charentes, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 615-1 et D. 612-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les assurés appartenant aux professions industrielles et commerciales doivent verser, au titre de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours ;
Attendu que Mme Y... a contesté les cotisations émises pour la période du 8 septembre 1995 au 30 septembre 1996, son activité saisonnière n'étant exercée que deux mois par an, à l'issue desquels elle demande sa radiation du registre du commerce ;
Attendu que pour accueillir sa demande et annuler l'avis de cotisations litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient essentiellement qu'en l'absence de toute disposition claire et précise, la raison et l'équité commandent que ne soit assujetti à aucune cotisation le travailleur indépendant, pour la période où, radié du registre du commerce, il n'exerce aucune activité et ne perçoit aucun revenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune dérogation au paiement du montant minimum de la cotisation n'est prévue en faveur du travailleur saisonnier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.