AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., domicilié Clinique Guillard, 3, place de la Croûte, 50200 Coutances,
en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit :
1 / de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRAC) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRAC) de Basse-Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 octobre 1998, la SCP Vier et Barthélemy, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par celui-ci contre le jugement rendu le 10 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô au profit de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRAC) de Basse-Normandie et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Basse-Normandie ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale des artisans et commerçants (CRAC) de Basse-Normandie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.