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06/05/1999 | FRANCE | N°97-15662

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-15662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-15.662 et D 97-15.663 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 11 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Guy X..., domicilié polyclinique "La Pergola", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-15.662 et D 97-15.663 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Allier, dont le siège est ...,

en cassation de deux jugements rendus le 11 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, au profit de M. Guy X..., domicilié polyclinique "La Pergola", ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation, commun aux deux pourvois, annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM de l'Allier, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pouvois n° C 97-15.662 et D 97-15.663 ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les visites préanesthésiques effectuées au profit de divers assurés sociaux par M. X..., anesthésiste-réanimateur ;

Attendu que pour accueillir les recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la consultation ou la visite ont leur propre définition et cotation dans la nomenclature et ne peuvent de ce fait se confondre avec le forfait prévu par les articles 15 à 22-2 de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 11 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15662
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 11 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-15662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15662
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