AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, dont le siège est Cité Administrative, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Renée X...
Y..., demeurant ...,
2 / la société SEMD, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
En présence du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié rue Pélissier, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Di Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 2 février 1995, Nicolas X...
Y..., employé comme vendeur par la société SEMD s'est affaissé sur le sol du magasin au moment où il livrait un vêtement à une cliente, et est décédé une heure plus tard ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé, après avis d'expert, de prendre en charge son décès au titre des accidents du travail ; que l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 1997) a accueilli le recours de Mme Di Y..., veuve de la victime ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans son rapport du 22 juin 1995, l'expert formulait des conclusions claires et sans équivoque ; que ses conclusions énonçaient en effet : "le décès survenu le 2 février 1995, aux temps et lieu de travail, est dû uniquement à l'état antérieur, indépendant de l'emploi" ; que, quels qu'aient été les termes de la question posée, les conclusions faisaient en effet ressortir, sans équivoque, l'absence de lien entre le décès et le travail ; qu'en énonçant, néanmoins, que les conclusions de l'expert étaient dubitatives, les juges du fond en ont dénaturé les termes ; alors, d'autre part, s'agissant d'une difficulté d'ordre médical dont dépendait l'issue du litige, que la cour d'appel ne pouvait se contenter de relever que les conclusions de l'expert étaient dubitatives sans solliciter auprès de lui des précisions et explications complémentaires et ce, même en l'absence de demande des parties ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation des articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que Nicolas X...
Y... étant décédé, l'expertise médicale n'entrait pas dans les prévisions des articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé, par une appréciation de l'ensemble des éléments de la cause, que la caisse n'apportait pas la preuve que le décès avait eu une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Puy de Dôme aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.