AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. Eric X..., domicilié Clinique Saint-Antoine, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de l'Eure, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 11 août 1998, Me Blanc, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM de l'Eure, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 23 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CPAM de l'Eure de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.