AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. Pascal X..., domicilié Clinique Saint-Joseph ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM de l'Orne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 mars 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM de l'Orne, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CPAM de l'Orne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CPAM de l'Orne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.