AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon, au profit de M. Christian X... , domicilié Clinique Saint Joseph, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 mars 1999, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 7 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Alençon au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 16 octobre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne de son désistement de pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.