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06/05/1999 | FRANCE | N°97-11779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 97-11779


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Tepunaariivaiahau Y... épouse A..., demeurant ..., (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Justin Louis Z..., décédé,

2 / de M. Paniera Y..., demeurant ...,

3 / de la banque Socréto, dont le siège est ...,

4 / de M. Alex Z..., demeurant 98725 Vairao,

5 / de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant 301, Richardson wa

y-Mils Valley, Californie 94941 (USA),

6 / de M. Eric Z...,

7 / de M. Francis Z...,

demeurant tous deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Tepunaariivaiahau Y... épouse A..., demeurant ..., (Tahiti),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit :

1 / de M. Justin Louis Z..., décédé,

2 / de M. Paniera Y..., demeurant ...,

3 / de la banque Socréto, dont le siège est ...,

4 / de M. Alex Z..., demeurant 98725 Vairao,

5 / de Mme Simone Z... épouse X..., demeurant 301, Richardson way-Mils Valley, Californie 94941 (USA),

6 / de M. Eric Z...,

7 / de M. Francis Z...,

demeurant tous deux PK 12,9 côté montagne, 98717 Punaauia,

venant tous quatre aux droits de leur père Justin, décédé,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me Blondel, avocat de la banque Socréto, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Justin Z... :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. Justin Z... est décédé en cause d'appel le 27 décembre 1995 ;

D'où il suit qu'en ce qu'il est dirigé contre M. Justin Z... le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 21 novembre 1996), que la banque Socrédo (la banque) a consenti une ouverture de crédit à M. Y... avec "garantie hypothécaire" des propriétaires indivis d'une parcelle dont M. Y... est devenu, à la suite d'un partage, seul propriétaire ; que la banque a exercé ensuite des poursuites de saisie immobilière contre M. Y... ; qu'après adjudication de la parcelle à M. Justin Z..., Mme A... qui était intervenue à l'acte d'ouverture de crédit en qualité de "caution hypothécaire" a formé une surenchère qui a été "rejetée" par un jugement dont elle a interjeté appel ;

que les consorts Z... ont soutenu que le recours n'était pas recevable ;

Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, l'appel est recevable à l'égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés notamment de l'incapacité de l'une des parties ; que le moyen par lequel la caution hypothécaire qui, avant que le créancier introduise la procédure de saisie immobilière a abandonné au saisi le bien donné en garantie, conteste la qualité de saisi que le jugement statuant sur sa surenchère lui a attribuée, est un moyen de fond ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'appel dirigé contre un tel jugement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le Tribunal s'est expressément référé à l'article 414 du Code de procédure civile de la Polynésie française lequel instaure des interdictions d'enchérir qui constituent non des moyens de fond mais des mesures de police ;

Et attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur la qualité de caution hypothécaire saisie contestée par Mme A... ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11779
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre civile), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°97-11779


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11779
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