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06/05/1999 | FRANCE | N°97-11581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 97-11581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 25, Lotissement le Vivarais, 26600 La Roche de Glun,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard, dont le siège est ..., représentée par Mme Marie-Claire Coste, Service Contentieux de la Mutualité Sociale Agricole de l'Ardèche, B.P. 614, ...,

défenderesse à la cassation ;
>Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant 25, Lotissement le Vivarais, 26600 La Roche de Glun,

en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard, dont le siège est ..., représentée par Mme Marie-Claire Coste, Service Contentieux de la Mutualité Sociale Agricole de l'Ardèche, B.P. 614, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a fait opposition aux quatre contraintes délivrées par la Caisse de Mutualité sociale agricole pour avoir paiement de la cotisation de solidarité au titre des années 1990 à 1994 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Privas, 10 décembre 1996) a débouté l'intéressé de son recours et validé les contraintes ;

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles n'est exigible des personnes bénéficiaires d'un autre régime de protection sociale que dans la mesure où elles mettent en valeur une exploitation, répondant aux normes de superficie prévues par le décret du 29 décembre 1980 ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait ne pas être redevable de la cotisation de solidarité puisqu'il ne retirait aucun revenu du terrain litigieux, lequel était inculte et servait uniquement de pâturage à 5 chevaux ; qu'en considérant cependant que l'utilisation comme pâturage de ce terrain, qui n'était par ailleurs pas mis en valeur puisque son propriétaire n'en tirait aucun revenu, constituait le critère décisif entraînant l'assujettissement à la cotisation de solidarité de son propriétaire, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal, ayant relevé que les terres de M. X... étaient clôturées et utilisées comme pâturage pour cinq chevaux, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que ces terres étaient mises en valeur et qu'il était redevable de la cotisation de solidarité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Gard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-11581
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Cotisation de solidarité - Assujettissement.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°97-11581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11581
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