AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme Nicole X..., domiciliée Clinique de la Présentation, ..., 45400 Fleury Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM du Loir-et-Cher, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 13 octobre 1998, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la CPAM du Loir-et-Cher, se désister du pourvoi formé par celle-ci contre le jugement rendu le 21 novembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 23 septembre 1998 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CPAM du Loir-et-Cher de son désistement de pourvoi ;
Condamne la CPAM du Loir-et-Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.