AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Somari, dont le siège est ...,
2 / M. Gérard X..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société Somari, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de la Banque Indosuez, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Somari et de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Maintient dans la cause M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 690 du Code de procédure civile et 2213 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Indosuez a, sur le fondement d'un acte authentique, exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Somari ; qu'avant l'audience éventuelle, la débitrice saisie a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure et subsidiairement au sursis aux poursuites, en soutenant que le titre exécutoire était nul comme contenant une clause d'exigibilité anticipée illicite concernant la désignation du gérant de la société ; que le Tribunal a rejeté l'incident ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce qu'un acte notarié conserve son caractère exécutoire tant qu'il n'a pas été annulé et que la banque n'a pas fait jouer la clause d'exigibilité anticipée pour une clause liée au changement de gérant, mais pour une autre cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la validité contestée du titre servant de base aux poursuites, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996 n° RG 96005275, 96013576, entre les parties, par la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 février 1996 ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Banque Indosuez aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.