AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claudine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
2 / la compagnie GAMF, Groupe Azur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de M. Noël X..., demeurant ...,
2 / de Mme Andrée X..., prise en sa qualité de curatrice de M. Noël X..., demeurant ...,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, M. Séné, Mme Solange Gautier, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z... et de la compagnie GAMF, Groupe Azur, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que dans un litige opposant Mme Z... et son assureur, la compagnie GAMF, Groupe Azur à M. X... et sa curatrice, l'arrêt attaqué, retenant qu'il n'a été soulevé aucune objection à la recevabilité des écritures signifiées par les intimés postérieurement à l'ordonnance de clôture et que celles-ci ne contiennent pas véritablement de moyen nouveau susceptible d'avoir mis en échec le principe de la contradiction, révoque l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture au jour de l'audience et statue au fond :
Qu'en procédant ainsi, alors que la révocation de l'ordonnance de clôture doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne les consorts X... et la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.