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06/05/1999 | FRANCE | N°96-21797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-21797


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Campenon Bernard SGE, société en nom collectif, dont le siège est 5, Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison,

2 / la société Franki, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Entrecanales Y Tavora, dont le siège est Cardenal Marcelo Y..., Edificio E, 28016 Madrid (Espagne),

4 / la société Conrad Zschokke, dont le siège est ...,

5 / la société Lodigiani SPA, dont le

siège est Via Gorki, n° 30, 20092 Sinisello Balsamo (MI) (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Campenon Bernard SGE, société en nom collectif, dont le siège est 5, Cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison,

2 / la société Franki, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Entrecanales Y Tavora, dont le siège est Cardenal Marcelo Y..., Edificio E, 28016 Madrid (Espagne),

4 / la société Conrad Zschokke, dont le siège est ...,

5 / la société Lodigiani SPA, dont le siège est Via Gorki, n° 30, 20092 Sinisello Balsamo (MI) (Italie),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société Le Mans assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Campenon Bernard SGE, de la société Franki, de la société Entrecanales Y Tavora, de la société Conrad Zschokke et de la société Lodigiani, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octrobre 1996) et les productions, que le Groupement d'entreprises Arispace, ayant la société Campenon Bernard comme mandataire commun (le Groupement), assuré par Le Mans assurances, a sous-traité à la société Brisard Nogues des travaux sur le site de Kourou (Guyane) ; qu'un protocole d'accord conclu le 6 novembre 1993 entre le Groupement et Le Mans assurances a réglé les sinistres intervenus, sauf l'un d'eux, déclaré par la société Brisard Nogues, qui a assigné Le Mans assurances devant un tribunal de grande instance, lequel a désigné M. X... avec une mission d'expertise pour évaluer l'indemnité ; qu'il a été mis fin à cette instance par un protocole d'accord ; que Le Mans assurances a ensuite assigné en référé le Groupement, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile pour faire nommer M. X... avec la même mission ; que le Groupement a formé appel de l'ordonnance qui a annulé cette demande ;

Attendu que le Groupement reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans la mesure où l'assignation en référé sollicitait expressément la désignation du même expert X..., avec reprise intégrale de sa mission figurant au dispositif du jugement au fond du tribunal de grande instance de Vesoul du 8 novembre 1994, avec cette précision que la demanderesse avait relevé appel de ce jugement et que la procédure d'appel était toujours en cours, sans qu'à aucun moment il n'ait été fait état ni auprès des défenderesses ni auprès du juge, du protocole transactionnel d'octobre 1995 mettant fin à cette instance, le juge des référés se voyait interdire en l'état de statuer sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en raison du fait que le demandeur en référé n'avait pas justifié que la procédure au fond, avait cessé d'être en cours au moment de l'assignation en référé comme au moment où l'ordonnance a été rendue ; que l'arrêt a donc violé par fausse application en la cause l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, tout en violant aussi les articles 4 et 5 du même Code, en confirmant une ordonnance rendue irrégulièrement ; que, d'autre part, l'arrêt aurait dû, en tout cas, sanctionner la faute commise par la demanderesse en référé qui, en dissimulant aux défenderesses - comme au Tribunal- l'existence d'un protocole d'accord mettant fin à une instance au fond en cours sur les mêmes désordres et leur indemnisation, leur a fait croire que l'expertise ordonnée était toujours en cours dans le but de conserver les avantages de cette expertise qui faisait en réalité l'objet d'un dessaisissement judiciaire, une telle faute ayant ainsi un caractère intentionnel et faussant radicalement les droits de la défense ; que l'arrêt a donc violé les articles 1382 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile, ce qui avait pour effet de rendre au moins inapplicable l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part et à tout le moins, cette fraude procédurale ne pouvait être couverte au niveau de l'appel par la production forcée du protocole d'accord de novembre 1995, qui ne pouvait servir à légitimer l'intérêt du maintien de la même expertise dans le cadre de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile qui restait inapplicable en la cause ; qu'enfin, et en tout état de cause,

l'arrêt n'avait pas compétence pour interpréter le protocole d'accord du 9 novembre 1993, ce qui relevait du seul pouvoir des juges du fond, et ne pouvait donc sur la base de l'interprétation avancée en déduire que l'expertise ordonnée s'imposait en raison de la prise en charge alléguée par le groupement d'entreprises des conséquences du sinistre Brisard Nogues" ; que l'arrêt a donc violé encore l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'objet du litige n'était pas de rendre la mission de l'expert X... commune aux membres du Groupement mais de désigner le même expert avec une mission identique dans le cadre d'une instance nouvelle et constate que la mesure d'instruction était sollicitée dans l'éventualité d'un litige distinct de celui ayant opposé au fond la société Brisard Nogues à la société Le Mans assurances ; que la cour d'appel, qui a souverainement retenu, par une décision motivée, que la société Le Mans assurances avait un intérêt légitime à la mesure demandée, n'a fait, pour statuer comme elle l'a fait, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en accueillant la demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21797
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-21797


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21797
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