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06/05/1999 | FRANCE | N°96-21605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 96-21605


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié clinique de la Présentation, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Jean-Jacques X..., domicilié clinique de la Présentation, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM d'Eure-et-Loir, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement d'un forfait KFA qu'elle estimait avoir été facturé à tort ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Orléans, 19 septembre 1996) a accueilli le recours du praticien ;

Attendu que la Caisse fait grief au tribunal, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, à titre dérogatoire et pour les seuls actes de chirurgie limitativement énumérés, deux forfaits d'honoraires, KFA pour lesdits actes dont le coefficient est au plus égal à 120, et KFB pour ceux dont le coefficient est supérieur à 120 ; qu'en disant ces forfaits applicables aux actes d'anesthésie, le Tribunal a violé l'article 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'arrêté du 28 novembre 1994, portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins ; et alors, d'autre part, que ces forfaits d'un montant fixe de 200 ou 400 francs constituent des suppléments d'honoraires, institués à titre transitoire, dans l'attente de la refonte des dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels relatives aux actes de chirurgie ; qu'en énonçant que ces forfaits constituaient une majoration de la cotation initiale de l'acte au sens de l'article 22-7 des dispositions générales de la nomenclature, applicable à l'acte d'anesthésie l'accompagnant, le Tribunal a violé les articles 22-7 et 23 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Mais attendu que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB étant pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM d'Eure-et-Loir aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-21605
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°96-21605


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21605
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