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06/05/1999 | FRANCE | N°96-21081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-21081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francisco Z...
X...,

2 / Mme Araceli B..., épouse Z...
X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B1), au profit de Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Francisco Z...
X...,

2 / Mme Araceli B..., épouse Z...
X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B1), au profit de Mme Anne-Marie A..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat des époux Z...
X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 septembre 1996), que les époux Z...
X... ayant réintégré un immeuble leur ayant appartenu, à titre d'habitation principale, dont ils avaient été expulsés à la suite de sa vente sur saisie immobilière, Mme Y..., adjudicataire, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner leur expulsion ; que le juge ayant accueilli cette demande, Mme Y... a interjeté appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'expulsion de M. et Mme Z...
X..., alors, selon le moyen, que, de première part, la cour d'appel, saisie d'un jugement du juge de l'exécution, ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci, qui ne comprennent pas le prononcé de l'expulsion des anciens propriétaires d'un immeuble vendu sur adjudication ; que la cour d'appel était saisie de l'appel d'un jugement du juge de l'exécution ayant prescrit l'expulsion de M. et Mme Z...
X... à la suite de la vente sur saisie de leur immeuble ;

qu'en retenant néanmoins sa compétence, elle a violé l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, l'occupant d'un immeuble qui en a été illégalement expulsé ne commet pas de voie de fait en revenant s'y installer ; qu'un jugement d'adjudication n'est pas un titre exécutoire permettant de prononcer l'expulsion des anciens propriétaires ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme Z...
X... ont été expulsés de leur maison au vu d'un simple jugement d'adjudication ; qu'en retenant qu'ils avaient commis une voie de fait en réintégrant leur immeuble, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 208 du décret du 31 juillet 1992 ; alors que, de troisième part, l'expulsion des occupants d'un immeuble servant d'habitation principale ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois qui suit le commandement d'avoir à quitter les lieux et que ce délai ne peut être supprimé que lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les lieux par voie de fait ; que les époux Z...
X..., propriétaires originaires de la maison, ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, pas plus qu'ils ne s'y sont, par la suite, réinstallés par voie de fait ; qu'en supprimant néanmoins ledit délai de 2 mois, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ; alors que, de quatrième part, la suppression du délai susvisé ne peut être ordonnée que par une décision distincte de celle qui prononce l'expulsion ; qu'en rendant une seule décision pour ordonner l'expulsion des époux Z...
X... et supprimer le délai, la cour d'appel a violé l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que lorsqu'une personne expulsée s'est réinstallée sans titre dans les mêmes locaux, le juge de l'exécution tient des articles 208 et 209 du décret du 31 juillet 1992 le pouvoir de mettre fin à cette voie de fait ; qu'après avoir exactement relevé que le jugement d'adjudication entraînait pour les époux Z...
X... l'obligation de délaisser l'immeuble qu'ils occupaient, à peine d'y être contraints par voie d'expulsion et constaté que ceux-ci avaient réintégré les lieux de leur habitation, après qu'une mesure d'expulsion avait été mise en oeuvre, caractérisant ainsi l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a reconnu, à bon droit, la compétence du juge de l'exécution pour mettre fin à la voie de fait ;

Et attendu qu'ayant constaté l'existence d'une voie de fait, la cour d'appel a pu, par application de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, supprimer dans une même décision le délai de 2 mois devant suivre le commandement d'avoir à libérer lesdits locaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Z...
X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21081
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés suite à une adjudication - Réinstallation sans titre de la personne expulsée dans ses anciens locaux - Pouvoirs du juge - Pouvoir de mettre fin à cette voie de fait.


Références :

Décret du 31 juillet 1992 art. 208 et 209

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B1), 05 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-21081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21081
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