AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 août 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Angers, au profit de la société civile professionnelle Dufourburg-Guillot, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 du décret n 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à M. X..., M. Y... a déclaré contester l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi la société civile professionnelle d'avoués Dufourburg-Guillot, laquelle l'avait représenté dans l'instance d'appel ;
Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel dû à l'avoué à un certain montant, dans un litige non évaluable en argent, l'ordonnance se borne à énoncer que pour la demande principale, le multiple retenu par le président de la formation de jugement, n'est pas excessif compte tenu de l'importance de l'affaire qui présentait aussi un certain nombre de difficultés ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs généraux, sans préciser la nature de l'affaire, son importance ou ses difficultés, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 août 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la SCP Dufourburg-Guillot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.