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06/05/1999 | FRANCE | N°96-19678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 96-19678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Thierry X..., demeurant en cette qualité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (1re chambre, 1re section), au profit de la société Cajou, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Thierry X..., demeurant en cette qualité ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Melun (1re chambre, 1re section), au profit de la société Cajou, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 et 6 du décret du 16 février 1807 ;

Attendu qu'en matière sommaire, l'opposition à taxe est formée dans les trois jours de la signification à avocat, avec citation, du jugement qui liquide les dépens si le montant de la taxe est porté dans l'expédition de la décision ou à défaut, de l'exécutoire délivré par le greffier ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que requis de taxer les dépens afférents à une procédure d'adjudication sur saisie immobilière, le juge chargé de la liquidation les a fixés à un certain montant ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'opposition à la décision de taxe, formée par le poursuivant, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles 6 du décret du 16 février 1807 et 701 du Code de procédure civile que l'opposition doit être faite dans les trois jours à compter de la date à laquelle le montant de la taxe a été publiquement annoncé, soit à compter du jour de la vente ;

En quoi, le jugement a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Meaux ;

Condamne la société Cajou aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-19678
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Matière sommaire - Liquidation - Taxe - Opposition - Forme et délai.


Références :

Décret du 16 février 1807 art. 5 et 6

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun (1re chambre, 1re section), 04 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°96-19678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19678
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