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06/05/1999 | FRANCE | N°96-12835

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 1999, 96-12835


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gregori international, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 20, 31790 Saint-Jory,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles (CPCEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassat

ion annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gregori international, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 20, 31790 Saint-Jory,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles (CPCEA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gregori international, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 2277 du Code civil ;

Attendu que la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles (CPCEA) a fait assigner son adhérent, la société Gregori, en paiement de l'arriéré de cotisations restant dû pour la période de 1981 à 1986 ; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir opposée par la société Gregori, tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, au motif que la créance de la CPCEA dépendait d'éléments qu'elle ne pouvait connaître que par les déclarations de sa débitrice qui ne démontre pas les lui avoir adressés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les documents que la société Gregori avait omis d'adresser à la Caisse, qui avait néanmoins opéré des régularisations au titre de la période litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de prévoyance des cadres des entreprises agricoles ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-12835
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 14 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 1999, pourvoi n°96-12835


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12835
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