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06/05/1999 | FRANCE | N°95-12391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1999, 95-12391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 95-12.391, R 95-13.435 formés par la société Aimé Vistalli, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit de la SCP Leroux Meunier, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

defenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° F 95-12.391, R 95-13.435 formés par la société Aimé Vistalli, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Besançon, au profit de la SCP Leroux Meunier, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

defenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Buffet, Dorly, Mme Borra, MM. Séné, de Givry, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Aimé Vistalli, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCP Leroux Meunier, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° F 95-12.391 et R 95-13.435 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 12-2 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant la rémunération des avoués près la cour d'appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel, que le président d'un tribunal de commerce statuant en référé a condamné la société René Dalloz à payer à la société Aimé Vistalli une provision s'élevant à 76 330 francs et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la somme de 20 238 francs réclamée au titre des intérêts conventionnels ;

que la société Aimé Vistalli a relevé appel de cette décision et réclamé le réglement des intérêts susvisés ;

Attendu que pour confirmer l'état de frais de la SCP d'avoués Leroux Meunier calculé sur le fondement de la somme de 76 330 francs, le premier président retient que celle-ci a calculé ses émoluments sur l'intérêt du litige qui correspond à la somme allouée en première instance, que l'appel de la société Aimé Vistalli n'était pas limité et que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résulte des productions que la cour d'appel n'était plus saisie que du litige relatif aux intérêts conventionnels, le premier président a violé l'article 25 du décret du 30 juillet 1980 et, par refus d'application, l'article 12-2 susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 décembre 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SCP Leroux Meunier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Leroux Meunier ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12391
Date de la décision : 06/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Emoluments - Taxe - Appel - Limitation aux intérêts conventionnels de la provision.


Références :

Décret 80-608 du 30 juillet 1980 art. 12-2 et 25

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Besançon, 02 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1999, pourvoi n°95-12391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12391
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