AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René Z...,
2 / Mme Yvonne Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble à Villiers-sur-Yonne, 58500 Clamecy,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la compagnie Abeille assurances, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détient, en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts moratoires qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que le Tribunal avait condamné la compagnie Abeille Paix, devenue la Compagnie financière du groupe Victoire à payer aux époux Z... une certaine somme avec exécution provisoire et que l'arrêt partiellement infirmatif a ordonné la restitution du trop-perçu avec intérêt au taux légal à compter du versement des sommes par l'assureur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de faire application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 31 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courront à compter de la notification de l'arrêt partiellement annulé jusqu'à la restitution des fonds ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et celle présentée par la compagnie Abeille assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.