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16/03/1999 | FRANCE | N°97-11972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-11972


Attendu que, dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-Y..., qui s'étaient mariés le 26 février 1970 sous le régime de la communauté légale, l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 1986 a attribué au mari l'exploitation des terres de labour et à l'épouse le cheptel ainsi que la maison d'habitation ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 21 octobre 1988 confirmé par arrêt du 14 mars 1991 ; qu'après avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, Mme X... a assigné son mari en référé sur le fondement de l'article 815-11 du Code ci

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Attendu que, dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-Y..., qui s'étaient mariés le 26 février 1970 sous le régime de la communauté légale, l'ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 1986 a attribué au mari l'exploitation des terres de labour et à l'épouse le cheptel ainsi que la maison d'habitation ; que le divorce a été prononcé aux torts partagés par jugement du 21 octobre 1988 confirmé par arrêt du 14 mars 1991 ; qu'après avoir formé un pourvoi contre cet arrêt, Mme X... a assigné son mari en référé sur le fondement de l'article 815-11 du Code civil en demandant la désignation d'un expert en vue de déterminer les revenus de l'exploitation par lui conservée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 11 janvier 1996) l'a déboutée de ses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de sa part dans les bénéfices résultant de l'exploitation agricole dépendant de l'indivision post-communautaire, alors que, selon les articles 815-10 et 815-11 du Code civil, les revenus produits par les biens indivis profitent également aux deux époux, et que chacun peut demander sa part annuelle dans les bénéfices nets ou encore une avance en capital, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé les textes précités ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 3, du Code civil que la cour d'appel a refusé la répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11972
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Bénéfices et pertes - Répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis - Faculté - Appréciation .

La répartition provisionnelle des bénéfices des biens indivis est une faculté laissée à l'appréciation des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11972, Bull. civ. 1999 I N° 99 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 99 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11972
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