AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joël Y..., demeurant ...,
2 / M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. Fernand Y...,
2 / de Mme Léone Z... épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de Mme Yvette Y... épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Reims, 21 novembre 1996) qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé que Mme Z... avait travaillé avec son conjoint sur l'exploitation familiale durant la période considérée et que les époux Fernand Y... n'avaient pas reçu de rémunération et n'avaient pas été associés aux bénéfices et aux pertes ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Joël et Patrick Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Joël et Patrick Y... à payer aux époux Fernand Y... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.