AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nasser Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mars 1996 par le tribunal d'instance d'Angers, au profit :
1 / de M. Edmond Y..., demeurant ...,
2 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi contre M. X... ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 1645 et 1646 du Code civil ;
Attendu que M. Y... a acheté un véhicule d'occasion à M. Z... qui l'avait lui-même acquis de M. X... ; qu'une expertise ayant conclu à l'existence de vices cachés rendant le véhicule inapte à la circulation, M. Y... a demandé la résolution de la vente ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour condamner M. Z... à payer à M. Y..., outre le prix de vente du véhicule des dommages-intérêts, le jugement se borne à retenir que M. Z... a réalisé sur la revente immédiate de ce véhicule un gros bénéfice et a refusé "la résiliation" amiable de la vente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Z..., lors de la vente, était ou non un vendeur professionnel et dans la négative, s'il connaissait l'existence des vices de la chose, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné à M. Z... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, le jugement rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.