La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°97-11465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-11465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis A...,

2 / Mme Denise B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Annette Z..., divorcée X..., demeurant ...,

2 / de Mme Francine Z..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de l'Agence photographique Rapho, dont le siège est ...,

4 / de la société

Editions du désastre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Louis A...,

2 / Mme Denise B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Annette Z..., divorcée X..., demeurant ...,

2 / de Mme Francine Z..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / de l'Agence photographique Rapho, dont le siège est ...,

4 / de la société Editions du désastre, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des consorts Z..., de l'Agence photographique Rapho et de la société Editions du désastre, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. et Mme A..., qui soutiennent avoir été les deux modèles involontaires d'un couple anonyme photographié par Robert Z... dans son oeuvre intitulée "Le baiser de l'Hôtel de ville", publiée notamment en 1988 par l'hebdomadaire "Télérama", reprochent à la cour d'appel (Paris, 10 décembre 1996), qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation, d'avoir dénaturé la lettre de deux experts amiables, d'avoir méconnu l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en refusant de désigner un expert et d'avoir privé sa décision de base légale en ne recherchant pas dans le rapport des experts la preuve qui leur incombait, ainsi qu'en se fondant sur les déclarations du photographe sans examiner les éléments qui démentaient ses propos selon lesquels la photographie avait fait l'objet d'une mise en scène ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir souverain qui est reconnu aux juges du fond pour apprécier la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, ainsi que pour ordonner des mesures d'instruction, a retenu que ni les attestations, ni les expertises amiables n'apportaient de preuve convaincante, M. Z... ayant, en outre, déclaré, hors du contexte de tout procès, que les personnes représentées avaient posé à sa demande ; que ces motifs suffisent à justifier légalement la décision attaquée au regard des critiques du pourvoi, qui ne peuvent donc être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11465
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section A), 10 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award