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16/03/1999 | FRANCE | N°97-11152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-11152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Chambre syndicale nationale des forces de ventes, dont le siège social est ... nouvelle, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit de la Chambre syndicale nationale des forces de ventes, dont le siège social est ... nouvelle, ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Chambre syndicale nationale des forces de ventes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, dans le cadre d'une action engagée à l'encontre de son employeur, en vue d'obtenir des indemnités consécutives à son licenciement et un rappel de commissions, M. X... a demandé la garantie prévue à l'annexe III des statuts de la Chambre syndicale nationale des forces de vente, devenue le Conseil national des forces de vente ; qu'aux termes de l'article 10 de cette annexe, "en cas de déboutement total, la Chambre syndicale nationale conserve à sa charge les frais avancés et qu'en revanche, "lorsque l'affaire aboutit à un remboursement de fonds, même partiel, l'adhérent est redevable à la Chambre syndicale nationale des frais avancés jusqu'à concurrence des sommes récupérées" ; que M. X... a obtenu des indemnités et a été débouté de sa demande relative aux commissions ;

que la Chambre syndicale nationale a alors assigné M. X... en paiement de la somme de 64 499,68 francs au titre des avances consenties ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 janvier 1997) d'avoir fait droit à la demande de la Chambre syndicale nationale, alors, selon le moyen, qu'une instance distincte s'était poursuivie devant la cour d'appel, s'agissant des commissions, entre l'arrêt du 23 mars 1989, qui a prescrit une expertise, et l'arrêt du 23 avril 1990, qui s'est prononcé sur le bien-fondé du droit à des commissions ; qu'en omettant de rechercher si la majeure partie de la somme réclamée, représentative de frais d'expertise, ne se rattachait pas à une instance distincte et si, eu égard à cette circonstance, l'adhérent ne devait pas être regardé comme ayant été intégralement débouté dans le cadre de l'instance de référence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandes formulées par M. X... à l'encontre de son employeur formaient un tout, réunies en une seule instance, les juges du second degré ont souverainement estimé que cette unique instance, même si la cour d'appel avait statué en deux temps, correspondait à la notion "d'affaire" figurant dans l'annexe III des statuts ; qu'ils en ont justement déduit qu'il importait peu que l'essentiel de la somme réclamée soit constituée par des frais d'expertise à partir de laquelle une décision de débouté a été rendue et qu'ayant constaté que, sur l'ensemble de ses demandes, M. X... avait obtenu partiellement satisfaction à hauteur d'une somme supérieure au montant des avances consenties, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre syndicale nationale des forces de ventes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11152
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), 07 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11152
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