AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Ottmarsheim, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de la société RVH, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la commune d'Ottmarsheim, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société RVH, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, le 28 février 1991, la commune d'Ottmarsheim a confié à la société RVH une mission d'expertise pour l'évaluation et l'assistance à l'expertise des dommages résultant de l'incendie de son église, en vue de l'application des garanties afférentes à son contrat d'assurance auprès de la Caisse intercommunale d'assurances des départements de l'Est ; que, le 16 mai 1991, dans le cadre de ce contrat d'assurance, la commune a désigné M. Y... RVH comme expert ; que, le 18 novembre 1991, la commune a mis fin à la mission de la société RVH ; que celle-ci a demandé des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que la confirmation de la mission de la société RVH, qui résulte de la désignation de M. Y... RVH après l'échéance du délai de trente jours pour la transmission d'un état des pertes, ne permettait pas à la commune de trouver ultérieurement, dans ce manquement, un motif de rupture unilatérale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la persistance de la société RVH à ne pas établir un état estimatif des pertes, malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées postérieurement à la désignation de M. X..., n'était pas de nature à justifier la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, ni sur le second moyen, pris en ses deux branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société RVH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société RVH ; la condamne à verser à la commune d'Ottmarsheim la somme de 10 854 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.