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16/03/1999 | FRANCE | N°97-10293

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-10293


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort", venant aux droits de la société Coopérative agricole de vinification de Murviel-lès-Béziers, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en

sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Conseil contrôle construction,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Serba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit :

1 / de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort", venant aux droits de la société Coopérative agricole de vinification de Murviel-lès-Béziers, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée Conseil contrôle construction,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Serba, de Me Roger, avocat de la société Coopérative "Cave Les Coteaux de Rieutort", venant aux droits de la société Coopérative agricole de vinification de Murviel-lès-Béziers, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Coopérative agricole de vinification de Murviel des Béziers, aux droits de laquelle se trouve la société Coopérative agricole "Cave des Coteaux de Rieutort" (la cave coopérative), a fait procéder à la réfection de l'enduit d'une cuverie en béton par la société Serba, la société Conseil contrôle construction (CCC) ayant été chargée de contrôler les travaux ; que des désordres étant apparus sur les cuves, la cave coopérative a assigné, après expertise, les sociétés Serba et CCC en réparation de son préjudice ; que la société CCC a été mise en en liquidation judiciaire ;

Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté l'extinction des créances de la Cave coopérative et de la société Serba à l'encontre de la société CCC, en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'elle en a exactement déduit que la responsabilité de la société CCC dans les désordres survenus ne pouvait plus être recherchée par aucune des deux autres sociétés et a condamné seule la société Serba à réparer ces désordres pour le tout, après avoir constaté que les fautes de celle-ci avait concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche du moyen rend inopérants les griefs visés aux deuxième et troisième branches qui imputent des fautes à la société CCC ;

Attendu, enfin, sur les quatrième et cinquième branches, qu'ayant relevé que l'une des causes du sinistre était le choix de la Cave coopérative de faire réparer les cuves inférieures avant les cuves supérieures, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation des écritures de la société Serba que celle-ci ne prouvait, ni même ne prétendait avoir mis en garde sa cliente contre les risques d'un tel choix ;

qu'elle a ainsi caractérisé le lien de causalité entre le manquement de la société Serba à son obligation de conseil et la réalisation du dommage ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serba aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Serba à verser à la société coopérative "Cave des Coteaux de Rieutort" la somme de 11 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10293
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Lien de causalité - Entreprise - Omission de mettre en garde le client contre les risques du choix qu'il a fait de réparations à entreprendre successivement - Lien de causalité entre le manquement à une obligation de conseil et la réalisation du dommage.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), 22 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-10293


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10293
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