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16/03/1999 | FRANCE | N°97-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-10157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société Cognier et Terrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Cognier et Terrier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de s

on recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi inciden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de la société Cognier et Terrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Cognier et Terrier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cognier et Terrier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que suivant acte sous seing privé du 26 avril 1992, Mme X... a confié en dépot-vente, à la société Cognier et Terrier, un violon portant l'étiquette Sébastien A... ; qu'il avait été convenu un prix de vente de 50 000 francs dont devait être déduites la somme de 6 000 francs au titre des réparations et la somme de 5 000 francs à titre de commission ; que par lettre du 4 novembre 1993 Mme X... a révoqué son mandat et demandé la restitution du violon ; que son mandataire lui a répondu que le violon avait été vendu le 27 juin 1993 au prix de 113 000 francs ; que par acte du 18 janvier 1994 Mme X... a assigné la société Cognier et Terrier en restitution du violon et paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter la demande en restitution, la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de M. Z... versée aux débats postérieurement à la clôture de ceux-ci ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10157
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une attestation versée aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 15 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-10157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10157
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