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16/03/1999 | FRANCE | N°97-10089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-10089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que les époux Z..., qui s'étaient mariés sans contrat préalable, ont divorcé par jugement du 9 mars 1988 rendu à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 16 décembre 1986 qui avait donné acte au mari de son engagement d'assurer seul le remboursement des dettes de communauté et lui avait attribué la jouissance du logement du ménage appartenant à son employeur, la société Weil, tout en autorisant l'épouse à y demeurer jusqu'au 1er février 1987 ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 28 novembre 1995) a décidé notamment, d'une part, que les loyers afférents à l'ancienne résidence conjugale resteront à la charge de M. Y... jusqu'au 2 février 1987, date de l'assignation en divorce, mais que Mme X... devra rembourser à son ex-mari le montant des loyers prélevés sur le salaire de celui-ci pendant qu'elle occupait seule cette résidence du 2 février 1987 à fin mai 1988, d'autre part, que la somme de 20 899 francs représentant les frais de déménagement et de garde-meubles, par elle exposés après son départ pour entreposer le mobilier ayant meublé le domicile conjugal, sera supportée par les parties, chacune pour moitié ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué pour ces frais par elle engagés postérieurement au prononcé du divorce, alors que, selon le moyen, d'une part, elle avait fait valoir que son ex-mari s'était engagé à assurer seul le remboursement des dettes de communauté devant le juge aux affaires matrimoniales le 16 décembre 1986 et que cet engagement avait été confirmé par le jugement de divorce du 9 mars 1988, de sorte qu'en s'abstenant d'analyser cet engagement et de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, après avoir constaté que les frais de déménagement et de garde-meubles du mobilier de la communauté étaient nécessaires pour assurer la conservation de ce mobilier et sa représentation dans le cadre des opérations de liquidation-partage, les juges du fond ont décidé que cette dépense devait être supportée par moitié par chacun des époux et ont ainsi nécessairement admis que ces frais représentaient une dette de communauté, de sorte qu'en refusant de faire application de l'engagement pris par M. Y... d'assumer seul le remboursement des dettes de communauté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, tout en reconnaissant que les dépenses dont Mme X... sollicitait le remboursement avaient été exposées dans l'intérêt de la conservation du mobilier commun, la cour d'appel a, par motifs adoptés, répondu que l'engagement invoqué, quelle qu'en soit la validité, ne pouvait être étendu aux dettes contractées par l'un ou l'autre des époux pendant l'indivision post-communautaire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à rembourser à son ex-mari la somme de 37 650 francs prélevée sur ses salaires par la société Weil pour la période de janvier 1987 à mai 1988 pendant laquelle elle est restée au domicile conjugal, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du tribunal d'instance de Besançon du 27 novembre 1991 avait condamné M. Y... à garantir Mme X... de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, en se fondant sur l'engagement pris par M. Y... de payer seul toutes les dettes de communauté et en relevant qu'il s'agissait de loyers et charges dus à la société Weil, de sorte qu'en décidant que l'autorité de la chose jugée s'attachant audit jugement était limitée aux seules sommes visées par ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que, compte tenu de la présence dans l'ancien domicile conjugal des deux enfants issus du mariage, elle devait être exonérée ou, subsidiairement, n'être tenue qu'à hauteur de 50 % de la dette de loyers, de sorte qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions présentées pour la première fois devant elle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'une part, après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la cour d'appel n'a fait droit à la demande de remboursement présentée par M. Y... qu'après avoir constaté que les sommes par lui réclamées étaient distinctes de celles ayant donné lieu à la précédente condamnation ; que, d'autre part, il ressort du jugement confirmé par l'arrêt attaqué que Mme X... avait, déjà en première instance, opposé à la demande de remboursement des loyers le fait que le logement en cause avait servi à abriter les enfants du ménage et que la cour d'appel lui a répondu, par adoption de motifs, que, selon les écritures concordantes des parties, elle était restée seule dans l'ancienne résidence conjugale après le départ de son mari ; d'où il suit que le second moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10089
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 28 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-10089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10089
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