Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 1996), que M. X... employé de la société Onet propreté et représentant syndical au comité d'entreprise de cette société, a été affecté à l'entretien de divers bâtiments de l'Université des sciences et technologies de Lille ; que cette dernière n'a pas renouvelé le marché et a confié l'entretien de certains de ses locaux et de locaux différents à la société SMN ; qu'un différend étant né entre les prestataires successifs sur les conditions du transfert du personnel, M. X..., qui n'avait pas reçu d'affectation, a demandé la poursuite de son contrat de travail et de son mandat à la société Onet propreté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait dit que la société Onet propreté était demeurée l'employeur de M. X..., ordonné la mise hors de cause de la société SMN nettoyage industriel, ordonné la réintégration de M. X... dans son emploi au sein de la société Onet propreté, condamné la société Onet propreté au paiement de l'intégralité des salaires dus depuis le jour du licenciement jusqu'au jour de la réintégration de M. X..., condamné la société Onet propreté à payer à M. X... la somme de 50 000 francs à titre de provision sur les salaires avant calcul entre les parties, et condamné la société Onet propreté à payer à M. X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir, en outre, condamné la même société à payer à M. X... une somme supplémentaire de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une même somme de 2 000 francs à la société SNM nettoyage industriel sur ce même fondement ; alors, selon le moyen, que la société Onet avait perdu son marché de nettoyage de l'Université des sciences et technologies au profit de la société SMN et que le contrat de travail de M. X..., représentant syndical au comité d'entreprise, s'était poursuivi au service de l'entreprise entrante en application de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail de M. X... n'ayant subi aucune modification et les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail étant inapplicables à cette situation, fait une fausse application des dispositions de l'article L. 436-1 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'en l'état du refus par le salarié de son transfert au service de l'entreprise entrante, il appartenait à la société Onet de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du Travail pour procéder à son licenciement, en application de ce texte, faute de quoi, n'ayant jamais été licencié par ladite société, le salarié devait être considéré comme faisant toujours partie de son personnel ;
Mais attendu que l'article L. 436-1, alinéa 5, du Code du travail, qui prévoit que lorsqu'un membre du comité d'entreprise ou un représentant syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail, énonce un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 122-12 sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société Onet propreté se prévalait de la perte du marché et invoquait les dispositions de l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de propreté, a exactement décidé que le transfert de M. X... devait être soumis à l'autorisation administrative préalable et que, faute par l'employeur d'avoir respecté cette exigence, il devait en supporter les conséquences ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.