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16/03/1999 | FRANCE | N°96-44131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-44131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Yvette X..., demeurant ...,

2 / de la société AGBF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient prése

nts : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), au profit :

1 / de Mme Yvette X..., demeurant ...,

2 / de la société AGBF, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar, de Me Bertrand, avocat de la société AGBF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1996), que Mme X... a été engagée en 1973 par la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar en qualité d'ouvrière de fabrication de collections de tissus ; que cette société, ayant envisagé de cesser son activité, l'a licenciée avec effet au 28 février 1993 ; qu'ayant réclamé le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et le paiement de l'indemnité de préavis, Mme X... s'est heurtée au refus de son ancien employeur qui a fait valoir que son contrat de travail avait été transféré à la société AGBF le 1er mars 1993 ; que, bien qu'elle ait été embauchée à compter de cette date par la société AGBF, suivant contrat à durée indéterminée, Mme X... a persisté dans ses demandes ;

Attendu que la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar fait grief à l'arrêt d'avoir alloué diverses sommes à Mme X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'extrait K bis de la société Etudes et réalisations, postérieur aux faits litigieux et produit aux débats, mentionnait comme seule activité : "achat vente de tous meubles, objets d'antiquité, objets mobiliers et tissus d'ameublement" ; qu'en affirmant néanmoins que l'activité d'échantillonnage "fait toujours partie de son objet social, ainsi qu'en atteste un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré postérieurement aux actes et faits précités", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, lorsque ne sont pas réunies les conditions de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail selon lequel, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, le contrat de travail subsiste entre le nouvel employeur et le salarié, les parties peuvent néanmoins convenir d'une application volontaire de ce texte ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve d'une telle convention, conclue entre la société Etudes et réalisations, la société AGBF et Mme X..., résultait de la prise de fonctions de celle-ci au sein de la société AGBF, le lendemain de la fin de ses fonctions au sein de la société Etudes et réalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté qu'aucun document ne permettait d'établir que le fonds de la société Etudes et réalisations avait été transféré à la société AGBF et qu'elle n'avait d'ailleurs pas cessé de l'exploiter ; qu'elle en a exactement déduit que l'article L. 122-12 du Code du travail n'était pas applicable ;

Attendu, ensuite, que, par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, la cour d'appel, après avoir rappelé que Mme X... avait été licenciée par la société Etudes et réalisations, a estimé que la preuve d'un accord entre cette société et la société AGBF sur le transfert de la salariée et d'une application volontaire de l'article L. 122-12 n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ETUDES ET REALISATIONS ROBERT DE BENALCAZAR aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etudes et réalisations Robert de Bénalcazar à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; rejette la demande de la société AGBF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44131
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-44131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44131
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