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16/03/1999 | FRANCE | N°96-43338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 96-43338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mors, société anonyme, dont le siège est ..., Direction générale, dont le siège est centre d'affaires Paris Nord, Tour Continental, 93153 Le Blanc Mesnil,

2 / la société Mors composants, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'aud

ience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Mors, société anonyme, dont le siège est ..., Direction générale, dont le siège est centre d'affaires Paris Nord, Tour Continental, 93153 Le Blanc Mesnil,

2 / la société Mors composants, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de Mme Colette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard, Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat des sociétés Mors et Mors composants, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1996) que Mme X... a été engagée le 2 mars 1963 par la société Russenberger à laquelle a succédé la société Mors Composants ; qu'au début de l'année 1993, la société Mors composants devenue la société Mors a engagé une procédure de licenciement économique, à l'issue de laquelle elle a fait connaître à Mme X... que, faute pour elle d'adhérer à la convention de conversion qu'elle lui avait proposée, elle serait licenciée pour motif économique ;

Attendu que la société Mors fait grief à larrêt d'avoir déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement en vertu des dispositions de l'article L. 321-4 alinéa 2 du code du travail issu de la loi du 27 janvier 1993 déclarée applicable à l'instance en cours et d'avoir décidé, le plan social ne répondant pas aux exigences légales, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le point de départ de la procédure de licenciement mise en oeuvre par la société Mors était le 20 janvier 1993, date de la première réunion du comité central d'entreprise de la société appelé à se prononcer sur le licenciement collectif dans lequel était incluse Mme X..., qu'à cette date la loi du 27 janvier 1993 entrée en vigueur le 1er février 1993 n'était pas applicable et que la cour d'appel n'a pu en faire application pour se prononcer sur la légalité du licenciement de Mme X... et décider que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que le plan social ne répondait pas aux exigences légales qu'en méconnaissance du principe de la non-rétroactivité des lois et en violation de l'article 2 du Code civil et de l'article L. 321-4-1 du Code du travail modifié ;

Mais attendu qu'ayant relevé pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée par l'employeur, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par le moyen, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Mors et Mors composants aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43338
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-43338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43338
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