Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 383 du nouveau Code de procédure civile et 123, alinéa 1er, et 124 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption ;
Attendu que M. X..., licencié par M. Y... qui l'employait en qualité de menuisier, a saisi la juridiction prud'homale en 1986 ; que l'affaire a été radiée du rôle le 28 octobre 1986 ; que M. Y... a été mis en redressement judiciaire le 8 avril 1987 ; que l'affaire ayant été rétablie, elle a fait l'objet, le 5 avril 1990, d'une nouvelle radiation avant d'être reprise une seconde fois ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant désormais à la fixation de sa créance de salaire et indemnitaire au passif du redressement judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que, par application de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, l'instance est suspendue par l'effet de la radiation ; qu'en application de l'article 381 du même Code, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligences des parties, qu'elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, que l'instance n'étant plus en cours au sens de cette dernière disposition, l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'applique pas et que les consorts Y..., qui viennent aux droits de l'employeur décédé, sont fondés à invoquer la forclusion de l'article 123 de la même loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la radiation est une simple mesure d'administration judiciaire qui laisse persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.