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16/03/1999 | FRANCE | N°96-22368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mars 1999, 96-22368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

2 / Mme Lucette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Guiseppe Z..., demeurant ...,

2 / de M. Gaston X...,

3 / de Mme Irène X...,

demeurant ensemble ...,

défendeu

rs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., demeurant ...,

2 / Mme Lucette Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :

1 / de M. Guiseppe Z..., demeurant ...,

2 / de M. Gaston X...,

3 / de Mme Irène X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités et de Mme Z..., de la SCP Monod et Colin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 octobre 1996) , que les époux Z..., par acte sous seing privé du 1er octobre 1993, ont vendu aux époux X..., un ensemble immobilier ; que, sommés de réitérer cette promesse synallagmatique de vente par acte authentique, les vendeurs n'ont pas comparu devant notaire ; que, sur assignation des acquéreurs, le Tribunal a constaté la vente par jugement du 8 février 1994 et ordonné la publication de sa décision au bureau des hypothèques ; que les époux Z... ont relevé appel du jugement ;

qu'au cours de l'instance d'appel, M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 2 décembre 1994 ; qu'il a été mis depuis en liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme Z... et le liquidateur de son époux reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, que l'acte sous seing privé valant promesse de vente, qui n'a pas été réitéré par acte authentique, est inopposable aux créanciers, dès lors qu'il n'a pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur ; que les époux Z... ont promis de vendre un bien immobilier aux époux X... le 1er octobre 1993 et que M. Z... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 1994, converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 1995 ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande des époux X... tendant à voir dire parfaite la vente du 1er octobre 1993, bien que l'acte sous seing privé invoqué n'ait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant prononcé le dessaisissement de M. Z..., de sorte qu'il était inopposable aux créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1328 du Code civil ;

Mais attendu que tous les actes sous seing privé, telle une vente d'immeuble résultant d'une promesse synallagmatique, faits par le débiteur mis en redressement ou liquidation judiciaires, font foi de leur date par eux-mêmes ; qu'il appartient, par conséquent, aux organes de la procédure collective, qui prétendraient qu'un tel acte aurait été accompli postérieurement à l'ouverture de celle-ci, de prouver, par tous moyens, la fausseté de sa date apparente, sans pouvoir se borner à opposer l'absence de date certaine antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22368
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Acte sous-seing privé fait par le débiteur - Date - Charge de la preuve de sa fausseté.

PREUVE LITTERALE - Force probante - Promesse synallagmatique de vente - Inopposabilité aux créanciers du vendeur mis en redressement judiciaire - Charge de la preuve de la fausseté de sa date.


Références :

Code civil 1135 et 1328

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mar. 1999, pourvoi n°96-22368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22368
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