La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1999 | FRANCE | N°96-22140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 96-22140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri-Hugues X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mlle Laure X..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., épouse de Gimel, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mlle Laure X... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'a

ppui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi inc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri-Hugues X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), au profit :

1 / de Mlle Laure X..., demeurant ...,

2 / de Mme Françoise X..., épouse de Gimel, demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Mlle Laure X... a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de Mlle Laure X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Henri-Hugues X... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme Françoise X..., épouse de Gimel ;

Attendu que, par testament olographe du 15 juillet 1967, Mme Marcelle X... a pris les dispositions suivantes : "J'institue comme légataire universel mon neveu Henri-Hugues X...... Mon légataire universel, selon mon désir très cher, se chargera le moment venu de faire une dot très honorable à ses filles, Laure et Françoise X..., ou une rente si le capital dont elles disposeraient offrait un danger par leur situation particulière. Néanmoins, si pour une situation légitime, offrant des garanties sérieuses, étude, situation fixe, etc... il faudrait les aider. Si je ne fixe pas de chiffre moi-même, c'est pour ne pas gêner ou plutôt embarrasser passagèrement leur père, mais je tiens vivement que, loin d'être négligées, elles aient une grande partie de mon patrimoine" ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a donné acte à Mme Françoise X..., épouse de Gimel de son désistement d'instance et d'action, dit que Mlle Laure X... était légataire à titre particulier et a accueilli sa demande de délivrance du legs, mais avant-dire droit sur la consistance ou le montant de ce legs, a ordonné la réouverture des débats, en invitant les parties, à défaut d'accord, à conclure sur la nature et le montant du legs devant être délivré ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que Mlle Laure X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, d'une part, que le fait pour M. Henri-Hugues X... de n'avoir jamais révélé lui-même l'existence du testament à Mlle Laure X... et d'avoir contraint cette dernière à agir en justice pour en obtenir connaissance constitue une faute dont Mlle Laure X... était bien-fondée à demander réparation ;

qu'en refusant de lui octroyer la réparation demandée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, Mlle Laure X... faisait valoir que la dissimulation du testament de Marcelle X... s'était faite avec la "complicité au moins passive" de M. Y..., notaire ; qu'en se contentant, dès lors, de retenir que M. Y... connaissait les dispositions testamentaires sans s'expliquer sur ce moyen des conclusions, ni rechercher si M. Y... ne s'était pas rendu complice de l'occultation du testament à l'égard des deux légataires à titre particulier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que le testament litigieux avait été communiqué dans le cadre de la procédure d'envoi en possession, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision écartant le grief d'occultation invoqué par Mlle Laure X... au soutien de la demande de dommages-intérêts par elle formée contre son père ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1014 et 1129 du Code civil ;

Attendu que l'objet d'un legs particulier doit être déterminable ;

Attendu qu'en déclarant Mlle Laure X... légataire à titre particulier et bien-fondée en sa demande de délivrance, tout en relevant que la consistance et le montant du legs n'ont pas été déterminés avec précision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que Mlle Laure X... était légataire à titre particulier et l'a déclarée bien-fondée en sa demande de délivrance du legs litigieux, l'arrêt rendu le 25 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mlle Laure X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22140
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen du pourvoi incident) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Légataire universel - Non révélation de l'existence d'un testament à un légataire particulier - Testament communiqué lors de l'envoi en possession - Effet.

(sur le 2e moyen) TESTAMENT - Legs - Legs particulier - Objet - Condition - Caractère déterminable.


Références :

Code civil 1382, 1014 et 1129

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°96-22140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award